Convention de Berne

Convention de Berne
Cette convention vise à assurer la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe par une coopération entre les États.

 

ACTES

Décision 82/72/CEE du Conseil, du 3 décembre 1981, concernant la conclusion de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne).

SYNTHÈSE

La Communauté Européenne est partie contractante à la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, adoptée à Berne, le 19 septembre 1979.

La faune et la flore sauvages constituent un patrimoine naturel d'intérêt majeur qui doit être préservé et transmis aux générations futures. Au-delà des programmes nationaux de protection, les parties à la convention estiment qu'une coopération au niveau européen doit être mise en oeuvre.

La convention vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, afin d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger les espèces migratrices menacées d'extinction.

Les parties s'engagent à:

  • mettre en oeuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages, et des habitats naturels;
  • intégrer la conservation de la faune et de la flore sauvages dans les politiques nationales d'aménagement, de développement et de l'environnement;
  • encourager l'éducation et promouvoir la diffusion d'informations sur la nécessité de conserver les espèces et leurs habitats.

Les États prennent les mesures législatives et règlementaires appropriées dans le but de protéger les espèces de la flore sauvage, énumérées à l'annexe I. Sont interdits par la convention: la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage intentionnels de ces plantes.

Les espèces de la faune sauvage, figurant à l'annexe II doivent également faire l'objet de dispositions législatives ou règlementaires appropriées, en vue d'assurer leur conservation. Sont prohibés:

  • toutes les formes de capture, de détention ou de mise à mort intentionnelles;
  • la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos;
  • la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation;
  • la destruction ou le ramassage intentionnel des oeufs dans la nature ou leur détention;
  • la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés ou de toute partie ou de tout produit, obtenus à partir de l'animal.

Les espèces de la faune sauvage, dont la liste est énumérée à l'annexe III, doivent faire l'objet d'une règlementation, afin de maintenir l'existence de ces populations hors de danger (interdiction temporaire ou locale d'exploitation, règlementation du transport ou de la vente...). Les parties ont l'interdiction de recourir à des moyens non sélectifs de capture ou de mise à mort qui pourraient entraîner la disparition ou troubler gravement la tranquilité de l'espèce.

Des dérogations aux dispositions ci-dessus sont prévues par la convention:

  • dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore;
  • pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et autres formes de propriété;
  • dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires;
  • à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage;
  • pour permettre, sous certaines conditions strictement contrôlées, la prise ou la détention pour tout autre exploitation judicieuse, de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.

Les parties contractantes s'engagent à coordonner leurs efforts dans le domaine de la conservation des espèces migratrices, énumérées aux annexes II et III, et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires.

Un comité permanent, en charge de l'application de la présente convention, est mis en place.

La convention de Berne est entrée en vigueur le 6 juin 1982.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :